J.O. 106 du 6 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées


NOR : SOCT0610951V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale ci-après indiquée.

Le texte de cette convention collective nationale a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Convention collective dont l'extension est envisagée :

Convention collective nationale du 3 mars 2006.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Le champ d'application de cette convention collective nationale est rédigé comme suit :

« Art. 1er-1. - Champ d'application.

Dans le cadre des articles L. 131 et suivants du code du travail, la présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité relève du code suivant de la Nomenclature d'activités française (NAF) :

15.5. F. Fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées.

Sont couvertes par la présente convention les entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement par leur profession de la rubrique.

Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.

Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.

Les travailleurs saisonniers et intermittents bénéficient dès leur entrée dans l'entreprise de l'ensemble des dispositions de la convention collective ainsi que de celles de l'article 8-1 relatives à l'accident du travail. Le bénéfice des autres dispositions de l'article 8-1 et celles des articles 7-1.3, 7-2.2 et 6-4, ainsi que des articles 6-3.2 et 6-3.3 est acquis lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant 1 200 heures réparties sur au moins six mois d'une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de six mois pendant chacune de deux années civiles consécutives. »

Signataires :

Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées (SFIG) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC, à la CGT et à la CFTC.